Loi fédérale
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Art. 6282
1 Lorsqu’il octroie la concession, le département statue également sur l’approbation des plans nécessaires à la construction ou à la modification des installations. 2 La procédure de concession est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative83, pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement. Si une expropriation est nécessaire, la loi LEx84 s’applique au surplus.85 2bis La concession peut être octroyée sans appel d’offres. La procédure d’octroi des concessions doit être transparente et non-discriminatoire.86 3 La concession couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. 4 Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n’entrave pas de manière disproportionnée l’accomplissement des tâches du concessionnaire. 82 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 85 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). 86 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3229; FF 2011 27113659). |