1 L’office transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement prolonger ce délai.
2 La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l’enquête pendant 30 jours.
89 Introduit par le le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
90 Abrogé par l’annexe ch. 8 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).