1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative93 peut faire opposition auprès de l’office pendant le délai de mise à l’enquête.94 Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
2 Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx95 peut faire valoir toutes les demandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’enquête.96
3 Les communes font valoir leurs droits par voie d’opposition.
92 Introduit par le le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).