Loi fédérale
sur l’utilisation des forces hydrauliques
(Loi sur les forces hydrauliques1, LFH2)

du 22 décembre 1916 (État le 1 janvier 2023)er

1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5061; FF 2009 1019, 1045; 2010 321).

2Introduite par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 62h100

1 La procé­dure sim­pli­fiée s’ap­plique:

a.
aux pro­jets qui af­fectent un es­pace lim­ité et ne con­cernent qu’un en­semble re­streint et bi­en défini de per­sonnes;
b.
aux trans­form­a­tions d’in­stall­a­tions in­ter­ven­ant dur­ant la péri­ode de valid­ité de la con­ces­sion qui n’altèrent pas sens­ible­ment l’as­pect ex­térieur du site, n’af­fectent pas les in­térêts dignes de pro­tec­tion de tiers et n’ont que des ef­fets minimes sur l’amén­age­ment du ter­ritoire et sur l’en­viron­nement;
c.
aux in­stall­a­tions qui seront dé­montées après trois ans au plus.

2 La procé­dure sim­pli­fiée s’ap­plique aux plans de dé­tail élaborés sur la base d’un pro­jet déjà ap­prouvé.

3 L’of­fice peut or­don­ner le pi­quetage. La de­mande n’est ni pub­liée, ni mise à l’en­quête. L’of­fice sou­met le pro­jet aux in­téressés, qui peuvent faire op­pos­i­tion dans un délai de 30 jours, sauf s’ils ont don­né aupara­vant leur ac­cord par écrit. L’of­fice peut sol­li­citer l’avis des can­tons et des com­munes. Il leur ac­corde un délai rais­on­nable pour se pro­non­cer.

4 Au sur­plus, la procé­dure or­din­aire d’oc­troi de la con­ces­sion est ap­plic­able. En cas de doute, cette dernière est ap­pli­quée.

100 In­troduit par le le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er mars 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden