Loi fédérale
sur l’utilisation des forces hydrauliques
(Loi sur les forces hydrauliques1, LFH2)

du 22 décembre 1916 (État le 1 janvier 2023)er

1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5061; FF 2009 1019, 1045; 2010 321).

2Introduite par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).


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Art. 62k106

1 Lor­sque la con­struc­tion d’in­stall­a­tions, not­am­ment l’ex­cav­a­tion de galer­ies et de cav­ernes, produit une quant­ité con­sidér­able de matéri­aux qui ne peuvent être ni re­cyc­lés ni en­tre­posés à prox­im­ité de l’in­stal­la­tion, les can­tons con­cernés désignent les sites né­ces­saires à leur élim­in­a­tion.

2 Si le can­ton con­cerné n’a pas délivré d’autor­isa­tion ou que celle-ci n’est pas en­core en­trée en force lor­sque le dé­parte­ment rend sa déci­sion, ce derni­er peut désign­er un site pour l’en­tre­posage in­ter­mé­di­aire des matéri­aux et fix­er les charges et con­di­tions né­ces­saires à son utili­sation. En pareil cas, les dis­pos­i­tions de la présente loi re­l­at­ives à la procé­dure sont ap­plic­ables. Le can­ton désigne les sites né­ces­saires à l’élim­in­a­tion des matéri­aux dans un délai de cinq ans.

106 In­troduit par le le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er mars 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

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