Loi fédérale
|
Art. 62k106
1 Lorsque la construction d’installations, notamment l’excavation de galeries et de cavernes, produit une quantité considérable de matériaux qui ne peuvent être ni recyclés ni entreposés à proximité de l’installation, les cantons concernés désignent les sites nécessaires à leur élimination. 2 Si le canton concerné n’a pas délivré d’autorisation ou que celle-ci n’est pas encore entrée en force lorsque le département rend sa décision, ce dernier peut désigner un site pour l’entreposage intermédiaire des matériaux et fixer les charges et conditions nécessaires à son utilisation. En pareil cas, les dispositions de la présente loi relatives à la procédure sont applicables. Le canton désigne les sites nécessaires à l’élimination des matériaux dans un délai de cinq ans. 106 Introduit par le le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). |