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Loi fédérale
sur l’utilisation des forces hydrauliques
(Loi sur les forces hydrauliques1, LFH2)

du 22 décembre 1916 (État le 1 janvier 2023)er

1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5061; FF 2009 1019, 1045; 2010 321).

2Introduite par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

Art. 67

1 Lor­squ’une usine fait re­tour à la com­mun­auté con­céd­ante, celle-ci a le droit, à moins que la con­ces­sion n’en dis­pose autre­ment:

a.
de repren­dre gra­tu­ite­ment les in­stall­a­tions de re­tenue et de prise d’eau, les canaux d’amenée ou de fuite, les moteurs hy­draul­iques et les bâ­ti­ments qui les ab­rit­ent, que ces ouv­rages soi­ent ét­ab­lis sur le do­maine pub­lic ou sur le do­maine privé, ain­si que le sol ser­vant à l’ex­ploit­a­tion de ces in­stall­a­tions;
b.
de repren­dre, moy­en­nant une in­dem­nité équit­able, les in­stalla­tions ser­vant à la pro­duc­tion et au trans­port de l’én­er­gie.

2 Le con­ces­sion­naire peut ex­i­ger que la com­mun­auté repren­ne les ins­tall­a­tions ser­vant à la pro­duc­tion et au trans­port d’én­er­gie, si elle est en mesure de les util­iser av­ant­ageuse­ment dans le même but.

3 Le con­ces­sion­naire est tenu de main­tenir en état d’être ex­ploitées, les in­stall­a­tions sou­mises au droit de re­tour.

4 Lor­sque l’in­stall­a­tion fait re­tour à la com­mun­auté con­céd­ante, le con­ces­sion­naire est dé­dom­magé des in­ves­t­isse­ments de mod­ern­isa­tion et d’agran­disse­ment, pour autant qu’il ait procédé à la mod­ern­isa­tion ou à l’agran­disse­ment en ac­cord avec la com­mun­auté tit­u­laire du droit de re­tour. Le dé­dom­mage­ment cor­res­pond au plus à la valeur résidu­elle de l’in­ves­t­isse­ment, compte tenu des taux d’amor­t­isse­ment usuels dans la branche et des fluc­tu­ations monétaires.108

5 La com­mun­auté tit­u­laire du droit de re­tour peut, avec l’as­sen­ti­ment du con­ces­sion­naire, ap­port­er la valeur du droit de re­tour comme parti­cip­a­tion dans l’en­tre­prise existante. Elle peut l’util­iser de toute autre façon con­forme à l’in­térêt pub­lic.109

108In­troduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

109In­troduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).