1 Lorsqu’une usine fait retour à la communauté concédante, celle-ci a le droit, à moins que la concession n’en dispose autrement:
- a.
- de reprendre gratuitement les installations de retenue et de prise d’eau, les canaux d’amenée ou de fuite, les moteurs hydrauliques et les bâtiments qui les abritent, que ces ouvrages soient établis sur le domaine public ou sur le domaine privé, ainsi que le sol servant à l’exploitation de ces installations;
- b.
- de reprendre, moyennant une indemnité équitable, les installations servant à la production et au transport de l’énergie.
2 Le concessionnaire peut exiger que la communauté reprenne les installations servant à la production et au transport d’énergie, si elle est en mesure de les utiliser avantageusement dans le même but.
3 Le concessionnaire est tenu de maintenir en état d’être exploitées, les installations soumises au droit de retour.
4 Lorsque l’installation fait retour à la communauté concédante, le concessionnaire est dédommagé des investissements de modernisation et d’agrandissement, pour autant qu’il ait procédé à la modernisation ou à l’agrandissement en accord avec la communauté titulaire du droit de retour. Le dédommagement correspond au plus à la valeur résiduelle de l’investissement, compte tenu des taux d’amortissement usuels dans la branche et des fluctuations monétaires.108
5 La communauté titulaire du droit de retour peut, avec l’assentiment du concessionnaire, apporter la valeur du droit de retour comme participation dans l’entreprise existante. Elle peut l’utiliser de toute autre façon conforme à l’intérêt public.109