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Loi fédérale
sur l’utilisation des forces hydrauliques
(Loi sur les forces hydrauliques1, LFH2)

du 22 décembre 1916 (État le 1 janvier 2023)er

1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5061; FF 2009 1019, 1045; 2010 321).

2Introduite par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

Art. 69

1 Si la con­ces­sion prend fin par suite d’ex­pir­a­tion sans faire re­tour à la com­mun­auté, ou par suite de ca­du­cité ou de ren­on­ci­ation, les in­stalla­tions ét­ablies sur le do­maine privé restent la pro­priété du con­ces­sion­naire et les in­stall­a­tions ét­ablies sur le do­maine pub­lic devi­ennent la pro­priété de la com­mun­auté con­céd­ante. De­meurent réser­vées les dis­po­s­i­tions con­traires de la con­ces­sion.

2 Si les in­stall­a­tions ét­ablies sur le do­maine pub­lic con­tin­u­ent à être util­isées, la com­mun­auté pay­era une in­dem­nité équit­able au conces­sion­naire.

3 Si le con­ces­sion­naire perd ses droits par suite de déchéance ou de ren­on­ci­ation, la com­mun­auté con­serve la fac­ulté de repren­dre l’usine en vertu des dis­pos­i­tions de la con­ces­sion sur le rachat ou le re­tour. Il sera tenu compte de l’ex­er­cice an­ti­cipé de ces droits.