1 En cas d’utilisation de la force hydraulique de sections de cours d’eau touchant à la frontière nationale, le département est compétent pour:
a.
accorder les droits d’utilisation;
b.
autoriser la communauté qui dispose de la force d’un tel cours d’eau à l’utiliser elle-même;
c.
lors de l’octroi du droit d’utilisation, fixer, conformément au droit cantonal, les prestations à fournir et les conditions à remplir;
d.
statuer sur l’approbation des plans nécessaires à la construction ou à la modification des installations et accorder ainsi les autorisations requises par le droit fédéral;
e.
ordonner des mesures d’assainissement et des mesures relatives à l’exploitation; le département peut habiliter le canton à ordonner les mesures nécessaires.
2 Le Conseil fédéral peut conclure des conventions internationales relatives aux objets mentionnés à l’al. 1.
3 Les autorités compétentes statuent en associant à leur décision les communautés qui disposent de la force de cours d’eau et les cantons.
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3099; FF 2018 3539).