Loi fédérale
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Art. 75
1 Dans un délai qui sera fixé par le Conseil fédéral, les cantons édicteront les dispositions d’exécution qui sont de leur ressort et dresseront le registre des droits d’eau pour leur territoire. 2 Ils pourront édicter ces dispositions par voie d’ordonnance. 3 Afin de constater les droits d’utilisation existants, les cantons inviteront, par sommation publique, les ayants droit à les produire; les droits non produits pourront être déclarés nuls ou présumés tels. |