Loi fédérale
sur l’utilisation des forces hydrauliques
(Loi sur les forces hydrauliques1, LFH2)

du 22 décembre 1916 (État le 1 janvier 2023)er

1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5061; FF 2009 1019, 1045; 2010 321).

2Introduite par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).


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Art. 75

1 Dans un délai qui sera fixé par le Con­seil fédéral, les can­tons édicte­ront les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion qui sont de leur ressort et dresseront le re­gistre des droits d’eau pour leur ter­ritoire.

2 Ils pour­ront édicter ces dis­pos­i­tions par voie d’or­don­nance.

3 Afin de con­stater les droits d’util­isa­tion existants, les can­tons in­vite­ront, par som­ma­tion pub­lique, les ay­ants droit à les produire; les droits non produits pour­ront être déclarés nuls ou présumés tels.

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