Loi fédérale
sur le fonds de financement de l’infrastructure ferroviaire1
(Loi sur le fonds d’infrastructure ferroviaire, LFIF)

du 21 juin 2013 (Etat le 1 janvier 2022)er

1 Annexe de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire (RO 2015 651).


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Art. 2 Comptes du fonds 5

1 Les comptes du fonds com­prennent le compte de ré­sultats, le bil­an et le compte des in­ves­t­isse­ments.

2 Le compte de ré­sultats présente au moins:

a.
au titre des revenus:
1.
les verse­ments sous forme de re­cettes à af­fect­a­tion ob­lig­atoire,
2.
les verse­ments proven­ant des fin­ances fédérales con­formé­ment à l’art. 87a, al.2, let.d, de la Con­sti­tu­tion,
3.
les in­térêts ac­tifs sur les prêts;
b.
au titre des charges:
1.
les prélève­ments des­tinés à l’ex­ploit­a­tion,
2.
les in­térêts pas­sifs des en­gage­ments du fonds,
3.
les amor­t­isse­ments d’ac­tifs,
4.6
les in­dem­nités visées à l’art. 9o, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)7,
5.8
la rémun­éra­tion des tâches sys­témiques con­formé­ment à l’art. 37 LCdF.

3 Le bil­an com­prend tous les ac­tifs et tous les en­gage­ments ain­si que le cap­it­al propre.

4 Le compte des in­ves­t­isse­ments présente au moins l’oc­troi de prêts et les in­ves­t­isse­ments liés à la main­ten­ance et à l’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire ain­si qu’à la recher­che y af­férente.9 Ne sont pas con­cernées les dépenses qui ne peuvent être portées à l’ac­tif et qui relèvent donc de l’al. 2, let. b, ch. 1.

5 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).

6 In­troduit selon le ch. I 4 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

7 RS 742.101

8 In­troduit selon le ch. I 4 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

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