Loi sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiersdu 22 juin 2007 (Etat le 1er janvier 2020) |
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Art. 13a Traitement des données
1La FINMA traite sur papier ou dans un ou plusieurs systèmes d’information les données de son personnel nécessaires à l’accomplissement des tâches relevant de la présente loi, notamment celles concernant:
2Elle peut traiter les données de son personnel nécessaires à l’exécution des tâches visées à l’al. 1, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, à savoir:
3Elle édicte les dispositions d’exécution concernant:
1 Introduit par l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). |
