Loi sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiersdu 22 juin 2007 (Etat le 1er janvier 2020) |
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Art. 33a Interdiction de pratiquer
1La FINMA peut interdire aux personnes ci-après, pour une durée limitée ou, en cas de récidive, pour une durée indéterminée, de pratiquer une activité de négociation d’instruments financiers ou de conseil à la clientèle si elles ont violé gravement les dispositions des lois sur les marchés financiers, les dispositions d’exécution ou les règlements internes de l’entreprise:
2Si l’interdiction de pratiquer porte simultanément sur une activité relevant de la surveillance d’un organisme de surveillance, celui-ci doit être informé de la décision. 1 Introduit par l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). |
