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Loi sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers

du 22 juin 2007 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 38 Autorités pénales

1La FINMA et l’autor­ité de pour­suite pénale com­pétente échan­gent les in­form­a­tions dont elles ont be­soin pour ac­com­plir leurs tâches dans le cadre de leur col­lab­or­a­tion. Elles ne peuvent util­iser les in­form­a­tions reçues que pour ac­com­plir leurs tâches re­spect­ives.1

2Elles co­or­donnent leurs en­quêtes dans la mesure où cela est né­ces­saire et pos­sible.

3Lor­sque la FINMA a con­nais­sance de crimes ou de dél­its de droit com­mun, ou d’in­frac­tions à la présente loi ou aux lois sur les marchés fin­an­ci­ers, elle en in­forme les autor­ités de pour­suite pénale com­pétentes.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).