Loi sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiersdu 22 juin 2007 (Etat le 1er janvier 2020) |
Art. 39 Autres autorités suisses
1La FINMA est habilitée à communiquer à d’autres autorités suisses exerçant des tâches de surveillance ainsi qu’à la Banque nationale suisse les informations non accessibles au public dont elles ont besoin pour s’acquitter de leurs tâches. 1bisLa FINMA et l’autorité de surveillance au sens de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie2 coordonnent leurs activités de surveillance. Elles s’informent dès qu’elles ont connaissance de faits importants pour l’autre autorité de surveillance.3 2La FINMA peut en outre échanger avec le DFF des informations non accessibles au public concernant certains participants au marché si cela sert à maintenir la stabilité du système financier.4 1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). |