Loi sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiersdu 22 juin 2007 (Etat le 1er janvier 2020) |
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Art. 42b Collaboration avec les organisations et les organes internationaux
1Pour remplir les tâches qui lui sont assignées en vertu de l’art. 6, la FINMA peut participer aux initiatives multilatérales d’organisations et d’organes internationaux donnant lieu à l’échange d’informations. 2Dans le cas d’initiatives multilatérales ayant une portée importante pour la place financière suisse, la participation à l’échange d’informations a lieu en accord avec le DFF. 3Lorsqu’elle participe à l’échange d’informations, la FINMA ne peut transmettre des informations non accessibles au public aux organisations et aux organes internationaux que si:
4La FINMA convient avec les organisations et les organes internationaux de l’utilisation exacte des informations communiquées et de leur retransmission éventuelle. L’al. 3 est réservé. 1 Introduit par l’annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). |
