Loi sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiersdu 22 juin 2007 (Etat le 1er janvier 2020) |
Art. 43 Audits hors du pays d’origine
1La FINMA peut, afin d’assurer l’exécution des lois sur les marchés financiers, procéder elle-même ou faire procéder par une société d’audit ou par des auditeurs à des audits directs dans des établissements d’assujettis sis à l’étranger.1 2Elle peut autoriser des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers à procéder à des audits directs aux conditions suivantes:
3Seules les informations nécessaires à la surveillance des établissements étrangers peuvent être obtenues par des audits directs hors du pays d’origine. Il s’agit en particulier d’informations permettant d’établir à l’échelle du groupe si un établissement:
3bisSi une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers, lors de contrôles directs en Suisse, souhaite avoir accès à des informations qui sont liées directement ou indirectement à des opérations de gestion de fortune, de négoce de valeurs mobilières ou de placement pour le compte de clients, la FINMA recueille elle-même ces informations et les transmet à l’autorité requérante. Il en va de même pour les informations concernant directement ou indirectement les investisseurs dans des placements collectifs de capitaux. L’art. 42a est applicable.4 3terLa FINMA peut autoriser, aux fins de l’al. 3, l’autorité étrangère de surveillance des marchés financiers, qui est responsable de la surveillance consolidée des assujettis audités, à consulter un nombre limité de dossiers individuels de clients. Le choix des dossiers doit s’effectuer de manière aléatoire selon des critères fixés au préalable.5 4La FINMA peut accompagner les autorités étrangères de surveillance des marchés financiers lors de leurs audits directs en Suisse ou les faire accompagner par une société d’audit ou par un chargé d’audit. Les assujettis concernés peuvent exiger un tel accompagnement.6 5Les établissements organisés selon le droit suisse doivent fournir aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers ainsi qu’à la FINMA les informations nécessaires aux audits directs et à l’assistance administrative accordée par la FINMA et leur accorder le droit de consulter leurs livres. 6Sont considérées comme des établissements:
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). BGE
142 IV 207 (1B_249/2015) from 30. Mai 2016
Regeste: Art. 6 Ziff. 1 EMRK; Art. 14 Ziff. 3 lit. g UNO-Pakt II; Art. 113 Abs. 1, Art. 170 Abs. 1, Art. 171, Art. 197 Abs. 1 lit. c und d, Art. 248 Abs. 1, Art. 264 Abs. 1 und Art. 265 Abs. 4 StPO; Art. 7 Abs. 2 GwG; Art. 47 BankG. Strafprozessualer "nemo tenetur"-Grundsatz. Entsiegelung eines sichergestellten bankinternen Memorandums, welches zuvor Gegenstand eines bankenaufsichtsrechtlichen Vorabklärungs- bzw. Auskunftsverfahrens gebildet hat. Untersuchungsrelevanz der versiegelten Unterlage und Verhältnismässigkeit der Entsiegelung (E. 7). Tragweite des Verbots des Selbstbelastungszwangs bei einer beschuldigten Bank. Gesetzliche Aufgabenverteilung und Koordination zwischen der FINMA und der Bundesanwaltschaft bei angezeigten Geldwäschereiverdachtsfällen. Die fragliche bankinterne Unterlage wurde aufgrund eines nicht strafbewehrten Auskunftsbegehrens der FINMA erstellt. Der "nemo tenetur"-Grundsatz steht insofern einer gesetzeskonformen strafprozessualen Sicherstellung einer Kopie der Unterlage bei der beschuldigten Bank nicht entgegen (E. 8). Die von der beschuldigten Bank angerufenen Geheimnisschutzinteressen bilden hier (auch im Lichte der gesetzlichen Selbstbelastungsprivilegien) ebenfalls kein Entsiegelungshindernis (E. 9-12). |