Loi sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiersdu 22 juin 2007 (Etat le 1er janvier 2020) |
Art. 43a Organisme de surveillance
1La surveillance courante des gestionnaires de fortune et des trustees visés par l’art. 17 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers1 et des essayeurs du commerce au sens de l’art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux2 est exercée par un ou plusieurs organismes de surveillance ayant leur siège en Suisse. 2Avant de commencer son activité, l’organisme de surveillance doit obtenir une autorisation de la FINMA, à laquelle il est assujetti. 3L’organisme de surveillance peut également surveiller les intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 3, LBA3 en ce qui concerne le respect des obligations de la LBA, pour autant qu’il soit reconnu comme organisme d’autorégulation au sens de l’art. 24 LBA. 4S’il opère également en tant qu’organisme d’autorégulation conformément à l’al. 3, il veille à ce que ceci soit en tout temps reconnaissable de l’extérieur. |