Loi sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiersdu 22 juin 2007 (Etat le 1er janvier 2020) |
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Art. 43f Financement et réserves
1L’organisme de surveillance finance son activité de surveillance et les prestations qu’il fournit par les contributions des assujettis concernés. 2L’organisme de surveillance constitue dans un délai raisonnable des réserves d’un montant équivalent à un budget annuel pour l’exercice de son activité de surveillance. 3La Confédération peut accorder un prêt à l’organisme de surveillance aux taux du marché pour assurer sa solvabilité jusqu’à la constitution complète des réserves mentionnées à l’al. 2. |
