Loi sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers

du 22 juin 2007 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 49 Infractions commises dans une entreprise

Il est lois­ible de ren­on­cer à pour­suivre les per­sonnes pun­iss­ables et de con­dam­ner à leur place l’en­tre­prise au paiement de l’amende (art. 7 de la LF du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if1) aux con­di­tions suivantes:

a.
l’en­quête rendrait né­ces­saires à l’égard des per­sonnes pun­iss­ables selon l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if des mesur­es d’in­struc­tion hors de pro­por­tion par rap­port à la peine en­cour­ue;
b.
l’amende entrant en ligne de compte pour les in­frac­tions aux dis­pos­i­tions pénales de la présente loi ou de l’une des lois sur les marchés fin­an­ci­ers ne dé­passe pas 50 000 francs.

1 RS 313.0

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