Loi sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers

du 22 juin 2007 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 50 Compétence

1La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if1 est ap­plic­able aux in­frac­tions à la présente loi ou aux lois sur les marchés fin­an­ci­ers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés fin­an­ci­ers n’en dis­posent autre­ment. Le DFF est l’autor­ité de pour­suite et de juge­ment.

2Si le juge­ment par le tribunal a été de­mandé ou si le DFF es­time que les con­di­tions re­quises pour in­f­li­ger une peine ou une mesure privat­ive de liber­té sont re­m­plies, le juge­ment relève de la jur­idic­tion fédérale. Dans ce cas, le DFF dé­pose le dossier auprès du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion, qui le trans­met au Tribunal pén­al fédéral. Le ren­voi pour juge­ment tient lieu d’ac­cus­a­tion. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

3Le re­présent­ant du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion et le re­présent­ant du DFF ne sont pas tenus de com­paraître en per­sonne aux débats.


1 RS 313.0

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