Loi sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiersdu 22 juin 2007 (Etat le 1er janvier 2020) |
Art. 50 Compétence
1La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif1 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n’en disposent autrement. Le DFF est l’autorité de poursuite et de jugement. 2Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d’accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie. 3Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats. |