Loi sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers

du 22 juin 2007 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 51 Jonction des procédures

1Lor­squ’une af­faire pénale relève à la fois de la com­pétence du DFF et de la jur­idic­tion fédérale ou can­tonale, le DFF peut or­don­ner la jonc­tion des procé­dures devant l’autor­ité de pour­suite pénale déjà sais­ie de l’af­faire, pour autant qu’il ex­iste un rap­port étroit entre les deux procé­dures, que l’af­faire ne soit pas pendante auprès du tribunal ap­pelé à juger et que la jonc­tion ne re­tarde pas in­dû­ment la procé­dure pendante.

2La Cour des plaintes du Tribunal pén­al fédéral tranche les con­test­a­tions entre le DFF et le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion ou les autor­ités can­tonales.

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