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Loi sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers

du 22 juin 2007 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 9 Conseil d’administration

1Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion est l’or­gane straté­gique de la FINMA. Ses tâches sont les suivantes:

a.
fix­er les ob­jec­tifs straté­giques de la FINMA et les sou­mettre à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral;
b.
statuer sur les af­faires de grande portée;
c.
édicter les or­don­nances rel­ev­ant de la com­pétence de la FINMA et ar­rêter des cir­cu­laires;
d.
su­per­viser la dir­ec­tion;
e.
in­stituer une ré­vi­sion in­terne et as­surer le con­trôle in­terne;
f.
élaborer le rap­port d’activ­ités, le sou­mettre à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral et le pub­li­er;
g.
nom­mer le dir­ec­teur de la FINMA sous réserve de l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral;
h.
nom­mer les membres de la dir­ec­tion;
i.
édicter le règle­ment d’or­gan­isa­tion et les dir­ect­ives re­l­at­ives à l’in­form­a­tion;
j.
ap­prouver le budget.

2Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion se com­pose de sept à neuf membres ex­perts en la matière, qui doivent être in­dépend­ants des ét­ab­lisse­ments as­sujet­tis. Les membres sont nom­més pour une péri­ode de quatre ans et leur man­dat peut être ren­ou­velé deux fois.

3Le Con­seil fédéral nomme les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion. Il veille à une re­présent­a­tion ap­pro­priée des deux sexes. Le Con­seil fédéral désigne le présid­ent et le vice-présid­ent. Il fixe le mont­ant de leurs in­dem­nités. L’art. 6a de la loi du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion1 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

4Le présid­ent ne peut ex­er­cer aucune autre activ­ité économique ni re­m­p­lir de fonc­tion pour le compte de la Con­fédéra­tion ou d’un can­ton, sauf si elle est utile à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches de la FINMA.

5Le Con­seil fédéral ré­voque les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et ap­prouve la ré­sili­ation des rap­ports de trav­ail du dir­ec­teur par le con­seil d’ad­min­is­tra­tion si les con­di­tions re­quises pour l’ex­er­cice de leurs fonc­tions ne sont plus re­m­plies.