Loi
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Art. 1 Objet
1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
2 La présente loi règle l’organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition. 7 RS 952.0 8 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). 9 RS 954.1 10 RS 955.0 11 RS 961.01 12 Introduite par l’annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20155339; FF20147235). 13 RS 958.1 14 Introduite par l’annexe ch. 4 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). 15 RS 950.1 |