Loi
sur l’Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers
(Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA)

du 22 juin 2007 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 42b Collaboration avec les organisations et les organes internationaux 72

1 Pour re­m­p­lir les tâches qui lui sont as­signées en vertu de l’art. 6, la FINMA peut par­ti­ciper aux ini­ti­at­ives mul­til­atérales d’or­gan­isa­tions et d’or­ganes in­ter­na­tionaux don­nant lieu à l’échange d’in­form­a­tions.

2 Dans le cas d’ini­ti­at­ives mul­til­atérales ay­ant une portée im­port­ante pour la place fin­an­cière suisse, la par­ti­cip­a­tion à l’échange d’in­form­a­tions a lieu en ac­cord avec le DFF.

3 Lor­squ’elle par­ti­cipe à l’échange d’in­form­a­tions, la FINMA ne peut trans­mettre des in­form­a­tions non ac­cess­ibles au pub­lic aux or­gan­isa­tions et aux or­ganes in­ter­na­tionaux que si:

a.
ces in­form­a­tions sont util­isées ex­clus­ive­ment pour ac­com­plir des tâches liées à l’élab­or­a­tion et au re­spect de normes de régu­la­tion ou pour l’ana­lyse de risques sys­témiques;
b.
le main­tien du secret est garanti.

4 La FINMA con­vi­ent avec les or­gan­isa­tions et les or­ganes in­ter­na­tionaux de l’util­isa­tion ex­acte des in­form­a­tions com­mu­niquées et de leur re­trans­mis­sion éven­tuelle. L’al. 3 est réser­vé.

72 In­troduit par l’an­nexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20155339; FF20147235).

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