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Loi
sur l’Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers
(Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA)

du 22 juin 2007 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 43i Mesures

1 Si l’or­gan­isme de sur­veil­lance ne re­specte pas les ex­i­gences du chapitre 2 du présent titre ou n’as­sume pas ses tâches de sur­veil­lance, la FINMA prend les mesur­es qui s’im­posent.

2 La FINMA peut ré­voquer les per­sonnes qui ne présen­tent plus les garanties d’une activ­ité ir­ré­proch­able.

3 Si aucune autre mesure ne se révèle ef­ficace, la FINMA peut li­quider l’or­gan­isme de sur­veil­lance et trans­férer l’activ­ité de sur­veil­lance à un autre or­gan­isme de sur­veil­lance.

4 En présence d’in­dices d’abus, si l’or­gan­isme de sur­veil­lance ne veille pas au ré­t­ab­lisse­ment de l’or­dre légal, la FINMA peut:

a.
procéder à un con­trôle auprès de l’as­sujetti;
b.
man­dater un char­gé d’audit au sens de l’art. 24a, ou
c.
re­courir aux in­stru­ments de sur­veil­lance décrits aux art. 29 à 37.