Loi
sur l’Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers
(Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA)

du 22 juin 2007 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 43k Audit

1 L’or­gan­isme de sur­veil­lance peut ex­écuter lui-même l’audit de ses as­sujet­tis ou le faire réal­iser par une so­ciété d’audit, pour autant que celle-ci:

a.
soit agréée par l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion comme réviseur au sens de l’art. 6 de la loi du 16 décembre 2005 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion88;
b.
présente une or­gan­isa­tion suf­f­is­ante pour cet audit, et
c.
n’ex­erce aucune autre activ­ité sou­mise à autor­isa­tion en vertu des lois sur les marchés fin­an­ci­ers.

2 Lors d’un audit réal­isé par une so­ciété d’audit au sens de l’al. 1, les auditeurs re­spons­ables man­datés à cette fin doivent:

a.
être agréés en qual­ité de réviseurs par l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion, con­formé­ment à l’art. 5 de la loi sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion;
b.
dis­poser des con­nais­sances spé­cial­isées et de l’ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle re­quises pour l’audit au sens de l’al. 1.

3 Les art. 24, al. 2 à 5, et 24a à 28a s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

4 Les as­sujet­tis doivent ef­fec­tuer une avance de frais sur or­dre de l’or­gan­isme de sur­veil­lance.

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