Loi
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Art. 43k Audit
1 L’organisme de surveillance peut exécuter lui-même l’audit de ses assujettis ou le faire réaliser par une société d’audit, pour autant que celle-ci:
2 Lors d’un audit réalisé par une société d’audit au sens de l’al. 1, les auditeurs responsables mandatés à cette fin doivent:
3 Les art. 24, al. 2 à 5, et 24a à 28a s’appliquent par analogie. 4 Les assujettis doivent effectuer une avance de frais sur ordre de l’organisme de surveillance. 88 RS 221.302 |