Loi
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Art. 46 Violation des obligations des personnes mandatées 96
1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, en tant que personne mandatée, viole gravement le droit de la surveillance, notamment:97
2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 250 000 francs au plus. 3 …99 96 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144073; FF 2013 6147). 97 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144073; FF 2013 6147). 98 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144073; FF 2013 6147). 99 Abrogé par l’annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 20155339; FF20147235). |