Loi
sur l’Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers
(Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA)

du 22 juin 2007 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 59 Transfert des rapports de travail

1 Les rap­ports de trav­ail du per­son­nel de la Com­mis­sion fédérale des banques, de l’Of­fice fédéral des as­sur­ances privées et de l’Autor­ité de con­trôle en matière de lutte contre le blanchi­ment d’ar­gent sont re­pris par la FINMA con­formé­ment à l’art. 58, al. 1, et se pour­suivent selon la présente loi.

2 Les membres du per­son­nel n’ont aucun droit au main­tien de leur fonc­tion, de leur do­maine de trav­ail ou de leur in­té­gra­tion dans l’or­gan­isa­tion; en re­vanche, le droit au salaire an­térieur sub­siste dur­ant un an.

3 Une procé­dure de can­did­ature n’est ouverte que si une réor­gan­isa­tion le re­quiert ou que plusieurs per­sonnes ont présenté leur can­did­ature.

4 La FINMA s’ef­force d’amén­ager les re­struc­tur­a­tions selon un plan so­cial.

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