Loi
sur l’Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers
(Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA)

du 22 juin 2007 (État le 1 janvier 2024)er


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Art. 15 Financement

1 La FINMA per­çoit des émolu­ments pour chaque procé­dure de sur­veil­lance et pour les presta­tions qu’elle fournit. Elle per­çoit en outre des as­sujet­tis une taxe an­nuelle de sur­veil­lance par do­maine de sur­veil­lance pour fin­an­cer les coûts non couverts par les émolu­ments.

2 La taxe de sur­veil­lance visée à l’al. 1 est fixée selon les critères suivants:34

a.35
abis.36
le total du bil­an et le volume des trans­ac­tions sur valeurs mo­bilières, s’agis­sant des as­sujet­tis visés par l’art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques37, par l’art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers38 et par la loi du 25 juin 1930 sur l’émis­sion de lettres de gage39; le mont­ant du pat­rimoine géré, le produit brut et la taille de l’en­tre­prise, s’agis­sant des as­sujet­tis visés par l’art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers; le total du bil­an et le produit brut, s’agis­sant des as­sujet­tis visés par l’art. 1b de la loi sur les banques;
ater.40
le total du bil­an et le volume des trans­ac­tions sur valeurs mo­bilières ou, faute de volume des trans­ac­tions sur valeurs mo­bilières, le produit brut, s’agis­sant des as­sujet­tis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers41;
b.
le mont­ant du pat­rimoine géré, le produit brut et la taille de l’en­tre­prise, s’agis­sant des as­sujet­tis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs42;
c.43
la quote-part des re­cettes totales des primes de toutes les en­tre­prises d’as­sur­ance, s’agis­sant d’une en­tre­prise d’as­sur­ance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances (LSA)44; la quote-part du nombre total d’en­tités béné­fi­ci­ant de la per­son­nal­ité jur­idique qui ap­par­tiennent à un groupe ou à un con­glom­érat, s’agis­sant des groupes et con­glom­érats d’as­sur­ance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l’en­tre­prise, s’agis­sant des courtiers en as­sur­ance non liés au sens de l’art. 41, al. 1, LSA;
d.45
le produit brut et le nombre de membres af­fil­iés, s’agis­sant des or­gan­ismes d’autorégu­la­tion au sens de la loi du 10 oc­tobre 1997 sur le blanchi­ment d’ar­gent (LBA)46;
e.47
la pro­por­tion que re­présen­tent ses as­sujet­tis par rap­port aux as­sujet­tis de tous les or­gan­ismes de sur­veil­lance, s’agis­sant d’un or­gan­isme de sur­veil­lance au sens du titre 3; la taxe de sur­veil­lance couvre aus­si les coûts de la FINMA qui sont oc­ca­sion­nés par les as­sujet­tis et ne peuvent pas être couverts par des émolu­ments.

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir que la taxe de sur­veil­lance se com­pose d’une taxe de base fixe et d’une taxe com­plé­mentaire vari­able.

4 Il règle les mod­al­ités, not­am­ment:

a.
les bases de cal­cul;
b.
les do­maines de sur­veil­lance au sens de l’al. 1, et
c.
la ré­par­ti­tion des coûts fin­ancés par la taxe de sur­veil­lance entre les do­maines de sur­veil­lance.

34 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023355; FF 2020 8637).

35 Sans ob­jet, au sens de l’art. 75 al. 5 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers (RS 954.1).

36 In­troduite par l’an­nexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

37 RS 952.0

38 RS 954.1

39 RS 211.423.4

40 An­cienne let. abis. In­troduite par l’an­nexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers (RO 20155339; FF20147235).

41 RS 958.1

42 RS 951.31

43 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023355; FF 2020 8637).

44 RS 961.01

45 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

46 RS 955.0

47 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

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