Loi
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Art. 15 Financement
1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu’elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. 2 La taxe de surveillance visée à l’al. 1 est fixée selon les critères suivants:34
3 Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d’une taxe de base fixe et d’une taxe complémentaire variable. 4 Il règle les modalités, notamment:
34 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023355; FF 2020 8637). 35 Sans objet, au sens de l’art. 75 al. 5 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (RS 954.1). 36 Introduite par l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). 40 Ancienne let. abis. Introduite par l’annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (RO 20155339; FF20147235). 43 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023355; FF 2020 8637). 45 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). 47 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). |