Loi
sur l’Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers
(Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA)

du 22 juin 2007 (État le 1 janvier 2024)er


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Art. 23 Traitement de données 50

1 Dans le cadre de la sur­veil­lance prévue par la présente loi et les lois sur les marchés fin­an­ci­ers, la FINMA peut traiter ou faire traiter des don­nées per­son­nelles, y com­pris des don­nées sens­ibles.

2 Elle peut le faire en par­ticuli­er pour:

a.
le con­trôle de l’as­sujetti;
b.
la sur­veil­lance;
c.
la con­duite de procé­dures;
d.
l’évalu­ation des garanties d’une activ­ité ir­ré­proch­able;
e.
l’évalu­ation du com­porte­ment d’une per­sonne qui ex­erce une activ­ité pour l’as­sujetti ou sur le marché fin­an­ci­er;
f.
l’en­traide ad­min­is­trat­ive et ju­di­ci­aire na­tionale et in­ter­na­tionale.

3 Elle est ha­bil­itée à faire du pro­fil­age, y com­pris du pro­fil­age à risque élevé, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées51 pour l’évalu­ation du com­porte­ment d’une per­sonne selon l’al. 2, let. e.

4 Elle règle les mod­al­ités.

50 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 96 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

51 RS 235.1

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