Loi
|
Art. 23 Traitement de données 50
1 Dans le cadre de la surveillance prévue par la présente loi et les lois sur les marchés financiers, la FINMA peut traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données sensibles. 2 Elle peut le faire en particulier pour:
3 Elle est habilitée à faire du profilage, y compris du profilage à risque élevé, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données51 pour l’évaluation du comportement d’une personne selon l’al. 2, let. e. 4 Elle règle les modalités. 50 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 96 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). |