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Loi
sur l’Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers
(Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA)

Art. 14 Secret de fonction

1 Le per­son­nel et les or­ganes de la FINMA sont tenus de garder le secret sur les af­faires du ser­vice.

2 L’ob­lig­a­tion de garder le secret sub­siste après la fin des rap­ports de trav­ail ou de la péri­ode de fonc­tion.

3 Un membre du per­son­nel ou d’un or­gane de la FINMA ne peut s’exprimer, dans le cadre d’une au­di­tion ou d’une procé­dure ju­di­ci­aire, en tant que partie, té­moin ou ex­pert sur des faits liés à sa fonc­tion et con­statés dans l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches, que s’il y a été autor­isé par la FINMA.

4 Les per­sonnes man­datées par la FINMA (char­gés d’audit, char­gés d’en­quête, délégués à l’as­sain­isse­ment, li­quid­ateurs, gérants) sont égale­ment sou­mises au secret de fonc­tion.35

35 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144073; FF 2013 6147).