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Loi
sur l’Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers
(Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA)

Art. 21

1 La FINMA ex­erce son activ­ité de man­ière autonome et in­dépend­ante.

2 Elle ex­am­ine au moins une fois par an avec le Con­seil fédéral sa straté­gie en matière de sur­veil­lance et les ques­tions d’ac­tu­al­ité rel­ev­ant de la poli­tique ap­plic­able à la place fin­an­cière.

3 Les re­la­tions entre la FINMA et le Con­seil fédéral ont lieu par l’en­tremise du DFF.

4 L’As­semblée fédérale ex­erce la haute sur­veil­lance.