Loi
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Art. 22 Information du public
1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance. 2 La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d’une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:
3 Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l’intéressé, une dérogation peut être convenue. 4 La FINMA prend en considération, dans l’ensemble de son activité d’information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée. BGE
141 I 201 (2C_1058/2014) from 28. August 2015
Regeste: Art. 13, 16 und 36 BV; gesetzliche Grundlage für Grundrechtseingriffe. Die unbefristete Auflage an einen Verfügungsadressaten, wonach er den Inhalt der Verfügung nur mit Zustimmung der FINMA herausgeben oder zugänglich machen darf, stellt einen schweren Eingriff in das informationelle Selbstbestimmungsrecht und die Meinungsäusserungsfreiheit dar. Die FINMA verfügt über keine ausreichende gesetzliche Grundlage für einen solchen Eingriff (E. 4). |