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Loi
sur l’Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers
(Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA)

Art. 22 Information du public

1 La FINMA in­forme le pub­lic au moins une fois par an sur son activ­ité et sa pratique en matière de sur­veil­lance.

2 La FINMA ne donne aucune in­form­a­tion sur des procé­dures par­ticulières à moins que la com­mu­nic­a­tion d’une in­form­a­tion ne ré­ponde à une né­ces­sité dictée par le droit de la sur­veil­lance, not­am­ment si la com­mu­nic­a­tion a pour but:

a.
de protéger les ac­teurs fin­an­ci­ers ou les as­sujet­tis;
b.
de rec­ti­fier des in­form­a­tions fausses ou fal­la­cieuses, ou
c.
de garantir la répu­ta­tion de la place fin­an­cière suisse.

3 Si la FINMA a don­né des in­form­a­tions sur une procé­dure, elle doit égale­ment in­form­er sans délai lor­sque celle-ci est sus­pen­due. À la de­mande de l’in­téressé, une dérog­a­tion peut être conv­en­ue.

4 La FINMA prend en con­sidéra­tion, dans l’en­semble de son activ­ité d’in­form­a­tion, les droits de la per­son­nal­ité des per­sonnes con­cernées. La pub­lic­a­tion de don­nées per­son­nelles peut se faire sous forme élec­tro­nique ou im­primée.