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Loi sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA)
Art. 22Information du public
1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
2 La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d’une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:
a.
de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;
b.
de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou
c.
de garantir la réputation de la place financière suisse.
3 Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l’intéressé, une dérogation peut être convenue.
4 La FINMA prend en considération, dans l’ensemble de son activité d’information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.