Loi
|
Art. 24a Chargé d’audit 58
1 La FINMA peut charger une personne qualifiée et indépendante d’auditer des assujettis. 2 La FINMA arrête les tâches du chargé d’audit dans la décision de nomination. 3 Les frais occasionnés par l’engagement d’un chargé d’audit sont à la charge de l’assujetti. 58 Introduit par l’annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144073; FF 2013 6147). |