1 La FINMA peut interdire aux personnes ci-après, pour une durée limitée ou, en cas de récidive, pour une durée indéterminée, de pratiquer une activitéde négociation d’instruments financiers ou de conseil à la clientèle si elles ont violé gravement les dispositions des lois sur les marchés financiers, les dispositions d’exécution ou les règlements internes de l’entreprise:
a.
les collaborateurs d’un assujettiresponsables de la négociation d’instruments financiers;
b.
les collaborateurs d’un assujetti qui pratiquent une activité deconseil à la clientèle.
2 Si l’interdiction de pratiquer porte simultanément sur une activité relevant de la surveillanced’un organisme de surveillance, celui-ci doit être informé de la décision.
69 Introduit par l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).