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Loi
sur l’Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers
(Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA)

Art. 33a Interdiction de pratiquer 69

1 La FINMA peut in­ter­dire aux per­sonnes ci-après, pour une durée lim­itée ou, en cas de ré­cidive, pour une durée in­déter­minée, de pratiquer une activ­itéde né­go­ci­ation d’in­stru­ments fin­an­ci­ers ou de con­seil à la cli­entèle si elles ont vi­olé grave­ment les dis­pos­i­tions des lois sur les marchés fin­an­ci­ers, les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion ou les règle­ments in­ternes de l’en­tre­prise:

a.
les col­lab­or­at­eurs d’un as­sujettire­spons­ables de la né­go­ci­ation d’in­stru­ments fin­an­ci­ers;
b.
les col­lab­or­at­eurs d’un as­sujetti qui pratiquent une activ­ité decon­seil à la cli­entèle.

2 Si l’in­ter­dic­tion de pratiquer porte sim­ul­tané­ment sur une activ­ité rel­ev­ant de la sur­veil­lanced’un or­gan­isme de sur­veil­lance, ce­lui-ci doit être in­formé de la dé­cision.

69 In­troduit par l’an­nexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).