Loi
|
Art. 35 Confiscation
1 La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. 2 Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. 3 Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. 4 Le droit d’ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. 5 La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal70 prime la confiscation au sens de la présente disposition. 6 Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu’elles ne reviennent pas aux lésés. |