Loi
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Art. 39 Autres autorités suisses 74
1 La FINMA est habilitée à communiquer à d’autres autorités suisses exerçant des tâches de surveillance ainsi qu’à la Banque nationale suisse les informations non accessibles au public dont elles ont besoin pour s’acquitter de leurs tâches. 1bis La FINMA et l’autorité de surveillance au sens de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie75 coordonnent leurs activités de surveillance. Elles s’informent dès qu’elles ont connaissance de faits importants pour l’autre autorité de surveillance.76 2 La FINMA peut en outre échanger avec le DFF des informations non accessibles au public concernant certains participants au marché si cela sert à maintenir la stabilité du système financier.77 74 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20155339; FF20147235). 76 Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). 77 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). |