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Loi
sur l’Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers
(Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA)

Art. 42 Assistance administrative 80

1 La FINMA peut de­mander à des autor­ités étrangères de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers de lui trans­mettre les in­form­a­tions né­ces­saires à l’ex­écu­tion des lois sur les marchés fin­an­ci­ers.

2 Elle ne peut trans­mettre aux autor­ités étrangères de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers des in­form­a­tions non ac­cess­ibles au pub­lic que si:

a.
ces in­form­a­tions sont util­isées ex­clus­ive­ment pour l’ex­écu­tion des lois sur les marchés fin­an­ci­ers ou sont re­trans­mises à cet ef­fet à d’autres autor­ités, tribunaux ou or­ganes;
b.
les autor­ités re­quérantes sont liées par le secret de fonc­tion ou par le secret pro­fes­sion­nel, les dis­pos­i­tions ap­plic­ables à la pub­li­cité des procé­dures et à l’in­form­a­tion du pub­lic sur de tell­es procé­dures étant réser­vées.

3 S’agis­sant de l’échange d’in­form­a­tions entre la FINMA et des autor­ités, des tribunaux ou des or­ganes étrangers im­pli­qués dans l’as­sain­isse­ment et la li­quid­a­tion de tit­u­laires d’une autor­isa­tion, les al. 1 et 2 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

4 L’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive est oc­troyée avec di­li­gence. La FINMA re­specte le prin­cipe de la pro­por­tion­nal­ité. La trans­mis­sion d’in­form­a­tions con­cernant des per­sonnes qui, mani­festement, ne sont pas im­pli­quées dans l’af­faire fais­ant l’ob­jet d’une en­quête est ex­clue.

5 La FINMA peut autor­iser, en ac­cord avec l’Of­fice fédéral de la justice, la re­trans­mis­sion des in­form­a­tions à des autor­ités pénales à d’autres fins que celles men­tion­nées à l’al. 2, let. a, à con­di­tion que l’en­traide ju­di­ci­aire en matière pénale ne soit pas ex­clue.

80 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20155339; FF20147235).