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Loi
sur l’Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers
(Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA)

Art. 42a Procédure d’assistance administrative 81

1 Si la FINMA ne dé­tient pas en­core les in­form­a­tions re­quises, elle peut les de­mander au tiers déten­teur. En vertu de l’art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive82, la per­sonne ap­pelée à fournir des ren­sei­gne­ments peut re­fuser de ré­pon­dre aux ques­tions.

2 S’agis­sant des in­form­a­tions re­l­at­ives aux cli­ents que la FINMA com­mu­nique à l’autor­ité, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive est ap­plic­able, sous réserve des al. 3 à 6.

3 La FINMA peut re­fuser la con­sulta­tion de la cor­res­pond­ance avec les autor­ités étrangères. L’art. 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive est réser­vé.

4 À titre ex­cep­tion­nel, la FINMA peut s’ab­stenir d’in­form­er les cli­ents con­cernés av­ant de com­mu­niquer les in­form­a­tions de­mandées si une telle in­form­a­tion com­pro­met le but de l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive et l’ac­com­p­lisse­ment ef­ficace des tâches de l’autor­ité re­quérante. En pareil cas, les cli­ents con­cernés doivent être in­formés a pos­teri­ori.

5 Dans les cas énon­cés à l’al. 4, la FINMA in­forme les déten­teurs des ren­sei­gne­ments et les autor­ités qui ont été mis au cour­ant de la de­mande en ce qui con­cerne le re­port de l’in­form­a­tion. Jusqu’à ce que les cli­ents con­cernés aient été in­formés, les déten­teurs des ren­sei­gne­ments et les autor­ités ne peuvent pas in­form­er ces per­sonnes de la de­mande.

6 La dé­cision de la FINMA de trans­mettre des in­form­a­tions à l’autor­ité étrangère de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers peut, dans un délai de dix jours, faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral. L’art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive n’est pas ap­plic­able. Dans les cas énon­cés à l’al. 4, la de­mande en justice ne peut qu’être la con­stata­tion de la non-con­form­ité au droit.

81 In­troduit par l’an­nexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20155339; FF20147235).

82 RS 172.021