Loi
|
Art. 42b Collaboration avec les organisations et les organes internationaux 83
1 Pour remplir les tâches qui lui sont assignées en vertu de l’art. 6, la FINMA peut participer aux initiatives multilatérales d’organisations et d’organes internationaux donnant lieu à l’échange d’informations. 2 Dans le cas d’initiatives multilatérales ayant une portée importante pour la place financière suisse, la participation à l’échange d’informations a lieu en accord avec le DFF. 3 Lorsqu’elle participe à l’échange d’informations, la FINMA ne peut transmettre des informations non accessibles au public aux organisations et aux organes internationaux que si:
4 La FINMA convient avec les organisations et les organes internationaux de l’utilisation exacte des informations communiquées et de leur retransmission éventuelle. L’al. 3 est réservé. 83 Introduit par l’annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20155339; FF20147235). |