Loi
sur l’Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers
(Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA)


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Art. 42c Transmission d’informations par des assujettis 84

1 Un as­sujetti peut trans­mettre aux autor­ités étrangères de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers dont il dépend et à d’autres ser­vices étrangers char­gés de la sur­veil­lance des in­form­a­tions non ac­cess­ibles au pub­lic pour autant que:

a.
les con­di­tions de l’art. 42, al. 2, soi­ent re­m­plies;
b.
les droits des cli­ents et des tiers soi­ent garantis.

2 En outre, si les droits des cli­ents et des tiers sont garantis, il peut trans­mettre à des autor­ités étrangères et aux ser­vices man­datés par celles-ci des in­form­a­tions qui ne sont pas pub­liques et qui se rap­portent à des opéra­tions réal­isées par des cli­ents et des as­sujet­tis.

3 La com­mu­nic­a­tion de faits im­port­ants au sens de l’art. 29, al. 2, né­ces­site une déclar­a­tion préal­able à la FINMA.

4 La FINMA peut réserv­er la voie de l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive.

5Dans l’in­térêt de l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches, la FINMA peut sou­mettre à son ap­prob­a­tion la pub­lic­a­tion ou la trans­mis­sion de doc­u­ments dé­coulant de la re­la­tion de sur­veil­lance, pour autant que des in­térêts pré­pondérants privés ou pub­lics ne s’y op­posent pas.

84 In­troduit par l’an­nexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20155339; FF20147235).

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