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Loi
sur l’Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers
(Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA)

Art. 43a Organisme de surveillance

1 La sur­veil­lance cour­ante des ges­tion­naires de for­tune et des trust­ees visés à l’art. 17 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers93 est ex­er­cée par un ou plusieurs or­gan­ismes de sur­veil­lance ay­ant leur siège en Suisse.94

2 Av­ant de com­men­cer son activ­ité, l’or­gan­isme de sur­veil­lance doit ob­tenir une autor­isa­tion de la FINMA, à laquelle il est as­sujetti.

3 L’or­gan­isme de sur­veil­lance peut égale­ment sur­veiller lesin­ter­mé­di­aires fin­an­ci­ers visés à l’art. 2, al. 3, LBA95 en ce qui con­cerne le re­spect des ob­lig­a­tions de la LBA, pour autant qu’il soit re­con­nu comme or­gan­isme d’autorégu­la­tion au sens de l’art. 24 LBA.

4 S’il opère égale­ment en tant qu’or­gan­isme d’autorégu­la­tion con­formé­ment à l’al. 3, il veille à ce que ceci soit en tout temps re­con­naiss­able de l’ex­térieur.

93 RS 954.1

94 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 4 de la LF du 19 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 656; FF 2019 5237).

95 RS 955.0