Loi
sur l’Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers
(Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA)


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Art. 43b Surveillance courante

1 L’or­gan­isme de sur­veil­lance ex­am­ine en per­man­ence si les ges­tion­naires de for­tune et les trust­ees visés à l’art. 17 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers96 re­spectent les lois sur les marchés fin­an­ci­ers auxquelles ils sont sou­mis.97

2 Lor­squ’il dé­couvre des in­frac­tions au droit de la sur­veil­lance ou d’autres ir­régu­lar­ités, l’or­gan­isme de sur­veil­lance in­vite l’as­sujetti à régu­lar­iser sa situ­ation dans un délai ap­pro­prié. Si ce délai n’est pas re­specté, il en in­forme im­mé­di­ate­ment la FINMA.

3 Le Con­seil fédéral déter­mine les prin­cipes et le con­tenu de la sur­veil­lance cour­ante. Ce fais­ant, il tient compte de la taille des as­sujet­tis et du risque com­mer­cial qu’ils présen­tent. Il peut autor­iser la FINMA à édicter des dis­pos­i­tions sur des ques­tions tech­niques.

96 RS 954.1

97 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 4 de la LF du 19 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 656; FF 2019 5237).

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