Loi
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Art. 43b Surveillance courante
1 L’organisme de surveillance examine en permanence si les gestionnaires de fortune et les trustees visés à l’art. 17 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers96 respectent les lois sur les marchés financiers auxquelles ils sont soumis.97 2 Lorsqu’il découvre des infractions au droit de la surveillance ou d’autres irrégularités, l’organisme de surveillance invite l’assujetti à régulariser sa situation dans un délai approprié. Si ce délai n’est pas respecté, il en informe immédiatement la FINMA. 3 Le Conseil fédéral détermine les principes et le contenu de la surveillance courante. Ce faisant, il tient compte de la taille des assujettis et du risque commercial qu’ils présentent. Il peut autoriser la FINMA à édicter des dispositions sur des questions techniques. 97 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 4 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 656; FF 2019 5237). |