Loi
sur l’Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers
(Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA)


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Art. 43c Principe

1 La FINMA délivre une autor­isa­tion à l’or­gan­isme de sur­veil­lance si les dis­pos­i­tions du présent chapitre sont re­spectées.

2 Elle ap­prouve les stat­uts et le règle­ment d’or­gan­isa­tion de l’or­gan­isme de sur­veil­lance, ain­si que la nom­in­a­tion des per­sonnes char­gées de son ad­min­is­tra­tion et de sa ges­tion.

3 La modi­fic­a­tion de faits sou­mis à autor­isa­tion et de doc­u­ments sou­mis à ap­prob­a­tion re­quiert re­spect­ive­ment l’autor­isa­tion ou l’ap­prob­a­tion préal­able de la FINMA.

4 Si plusieurs or­gan­ismes de sur­veil­lance sont créés, le Con­seil fédéral peut édicter des règles sur la co­ordin­a­tion de leurs activ­ités et sur la ré­par­ti­tion des as­sujet­tis entre les or­gan­ismes de sur­veil­lance.

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