Loi
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Art. 43c Principe
1 La FINMA délivre une autorisation à l’organisme de surveillance si les dispositions du présent chapitre sont respectées. 2 Elle approuve les statuts et le règlement d’organisation de l’organisme de surveillance, ainsi que la nomination des personnes chargées de son administration et de sa gestion. 3 La modification de faits soumis à autorisation et de documents soumis à approbation requiert respectivement l’autorisation ou l’approbation préalable de la FINMA. 4 Si plusieurs organismes de surveillance sont créés, le Conseil fédéral peut édicter des règles sur la coordination de leurs activités et sur la répartition des assujettis entre les organismes de surveillance. |