Loi
sur l’Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers
(Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA)


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Art. 43e Garantie d’une activité irréprochable et indépendance

1 L’or­gan­isme de sur­veil­lance et les per­sonnes char­gées de la ges­tion doivent présenter toutes les garanties d’une activ­ité ir­ré­proch­able.

2 Les per­sonnes char­gées de l’ad­min­is­tra­tion et de la ges­tion doivent en outre jouir d’une bonne répu­ta­tion et dis­poser des qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles re­quises par la fonc­tion.

3 La ma­jor­ité des per­sonnes char­gées de l’ad­min­is­tra­tion doivent être in­dépend­antes des as­sujet­tis à l’or­gan­isme de sur­veil­lance.

4 Les membres de la dir­ec­tion doivent être in­dépend­ants des as­sujet­tis à l’or­gan­isme de sur­veil­lance.

5 Les per­sonnes char­gées de la sur­veil­lance doivent être in­dépend­antes des as­sujet­tis qui leur sont at­tribués. Les tâches d’un or­gan­isme de sur­veil­lance au sens de la présente loi et celles d’un or­gan­isme d’autorégu­la­tion au sens de la LBA98 peuvent être placées sous la dir­ec­tion des mêmes per­sonnes et con­fiées aux mêmes col­lab­or­at­eurs.

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