Loi
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Art. 43e Garantie d’une activité irréprochable et indépendance
1 L’organisme de surveillance et les personnes chargées de la gestion doivent présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable. 2 Les personnes chargées de l’administration et de la gestion doivent en outre jouir d’une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction. 3 La majorité des personnes chargées de l’administration doivent être indépendantes des assujettis à l’organisme de surveillance. 4 Les membres de la direction doivent être indépendants des assujettis à l’organisme de surveillance. 5 Les personnes chargées de la surveillance doivent être indépendantes des assujettis qui leur sont attribués. Les tâches d’un organisme de surveillance au sens de la présente loi et celles d’un organisme d’autorégulation au sens de la LBA98 peuvent être placées sous la direction des mêmes personnes et confiées aux mêmes collaborateurs. |