Loi
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Art. 43f Financement et réserves
1 L’organisme de surveillance finance son activité de surveillance et les prestations qu’il fournit par les contributions des assujettis concernés. 2 L’organisme de surveillance constitue dans un délai raisonnable des réserves d’un montant équivalent à un budget annuel pour l’exercice de son activité de surveillance. 3 La Confédération peut accorder un prêt à l’organisme de surveillance aux taux du marché pour assurer sa solvabilité jusqu’à la constitution complète des réserves mentionnées à l’al. 2. |