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Loi
sur l’Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers
(Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA)

Art. 43f Financement et réserves

1 L’or­gan­isme de sur­veil­lance fin­ance son activ­ité de sur­veil­lance et les presta­tions qu’il fournit par les con­tri­bu­tions des as­sujet­tis con­cernés.

2 L’or­gan­isme de sur­veil­lance con­stitue dans un délai rais­on­nable des réserves d’un mont­ant équi­val­ent à un budget an­nuel pour l’ex­er­cice de son activ­ité de sur­veil­lance.

3 La Con­fédéra­tion peut ac­cord­er un prêt à l’or­gan­isme de sur­veil­lance aux taux du marché pour as­surer sa solv­ab­il­ité jusqu’à la con­sti­tu­tion com­plète des réserves men­tion­nées à l’al. 2.