Loi
sur l’Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers
(Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA)


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Art. 43h Principes

1 L’or­gan­isme de sur­veil­lance in­forme régulière­ment la FINMA sur son activ­ité de sur­veil­lance.

2 La FINMA véri­fie si l’or­gan­isme de sur­veil­lance re­specte les ex­i­gences du chapitre 2 du présent titre et as­sume ses tâches de sur­veil­lance.

3 L’or­gan­isme de sur­veil­lance doit fournir à la FINMA tous les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments dont celle-ci a be­soin pour ex­er­cer son activ­ité de sur­veil­lance sur l’or­gan­isme de sur­veil­lance.

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