1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Ce faisant, il tient compte des principes de réglementation fixés à l’art. 7, al. 2, et élabore en principe sa réglementation en fonction de la majorité des assujettis concernés. Des exigences plus élevées, en particulier en matière de risques pour la stabilité du système financier, sont réservées.
2 Dans les domaines de portée restreinte, notamment dans les domaines techniques, le Conseil fédéral peut autoriser la FINMA à édicter les dispositions d’exécution de la présente loi et des lois sur les marchés financiers.
120 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).