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Loi
sur l’Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers
(Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA)

Art. 55 Dispositions d’exécution 120

1 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion. Ce fais­ant, il tient compte des prin­cipes de régle­ment­a­tion fixés à l’art. 7, al. 2, et élabore en prin­cipe sa régle­ment­a­tion en fonc­tion de la ma­jor­ité des as­sujet­tis con­cernés. Des ex­i­gences plus élevées, en par­ticuli­er en matière de risques pour la sta­bil­ité du sys­tème fin­an­ci­er, sont réser­vées.

2 Dans les do­maines de portée re­streinte, not­am­ment dans les do­maines tech­niques, le Con­seil fédéral peut autor­iser la FINMA à édicter les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de la présente loi et des lois sur les marchés fin­an­ci­ers.

120 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).